l’état de l’installation intérieure de gaz
CONDUITE A TENIR
En cas de présence d’anomalies présentant un Danger Grave et Immédiat :
L’opérateur de diagnostic doit interrompre immédiatement partiellement ou totalement, l’alimentation en gaz de l’installation, apposer les étiquettes de condamnation sur la ou les partie(s) condamnée(s), signaler et localiser les anomalies au donneur d’ordre et à l’occupant et leur apporter des explications sur la nature des anomalies relevées, adresser le rapport de visite signé ainsi que la Fiche Informative
Distributeur de gaz au donneur d’ordre ou à son représentant en mentionnant que le distributeur de gaz a été informé de la présence d’anomalie(s) présentant un DGI et informer le distributeur de gaz du ou des code(s) d’anomalie DGI, des coordonnées du titulaire de contrat de fourniture de gaz, de l’adresse du logement diagnostiqué, et du point de livraison de gaz ou du point de comptage estimation ou à défaut le numéro de compteur.
En cas de présence d’anomalies de type A2 :
Risque couvert : L’absence de robinet ou son inaccessibilité excluent la possibilité de couper l’arrivée du gaz à l’appareil (par exemple, dans le cas de dé-raccordement accidentel ou de rupture du tube souple, pour son remplacement ou en cas d’incident sur l’appareil).
L’opérateur de diagnostic doit signaler et localiser les anomalies correspondantes au donneur d’ordre ou à son représentant, lui apporter des explications sur la nature des anomalies relevées et sur la nature des risques encourus en cas d’utilisation de l’installation. Il doit lui conseiller de réaliser dans les meilleurs délais les travaux permettant de lever les anomalies relevées.
En cas de présence d’anomalies de type A1 :
L’opérateur de diagnostic doit signaler et localiser les anomalies correspondantes au donneur d’ordre ou à son représentant, lui apporter des explications sur la nature des anomalies relevées. Il doit lui conseiller de les prendre en compte lors d’une intervention ultérieure.
CONDITIONS PARTICULIÈRES D'EXÉCUTION
TEXTES DE RÉFÉRENCE
PRÉCISIONS CONCERNANT L’ETAT DES INSTALLATIONS INTÉRIEURS DE GAZ
Le diagnostic a pour objet d’identifier par des contrôles visuels, des essais et des mesures les défauts susceptibles de compromettre la sécurité des personnes.
Les exigences techniques faisant l’objet du présent diagnostic visent à prévenir les risques liés à l’état de l’installation et à son utilisation (fuite de gaz, incendie, intoxication oxycarbonée). Elles reposent sur les exigences réglementaires, les règles d’installation et autres textes de référence en vigueur.
Le champ d’application du diagnostic porte sur l’installation intérieure de gaz telle que définie dans l’article 2 de l’arrêté du 2 août 1977 modifié relatif aux règles techniques et de sécurité applicables aux installations de gaz combustible et d’hydrocarbures liquéfiés situées à l’intérieur des bâtiments d’habitation ou de leurs dépendances.
Le diagnostic concerne toutes les installations de production individuelle de chaleur ou d’eau chaude sanitaire, quelle que soit la puissance, faisant partie de l’installation intérieure de gaz.
En outre, il concerne les installations d’appareils de cuisson s’ils sont desservis par une installation fixe.
Le diagnostic porte sur les quatre domaines clés de l’installation intérieure de gaz suivants :
Le diagnostic ne concerne pas l’alimentation en gaz des chaufferies ou des mini-chaufferies destinées à la production collective de chaleur ou d’eau chaude sanitaire telles que définies à l’article 2 de l’arrêté du 2 août 1977, les appareils de cuisson à poste fixe alimentés en gaz directement par un tube souple ou un tuyau flexible par une bouteille de butane, le contrôle et la vérification du fonctionnement des dispositifs de sécurité collective
(DSC) équipant les installations de VMC GAZ, le contrôle du fonctionnement des fours à gaz, et les appareils de chauffage mobiles alimentés par une bouteille de butane. L’intervention de l'opérateur de diagnostic ne porte que sur les constituants visibles et accessibles de l’installation au moment du diagnostic. Elle s’effectue, sans montage ni démontage hormis les exceptions mentionnées dans la norme NF P 45-500. Elle ne préjuge pas des modifications susceptibles d’intervenir ultérieurement sur tout ou partie de l’installation.
Pour les parties des installations intérieures placées en alvéole technique gaz, le contrôle est limité à la vérification de l’étanchéité apparente des tuyauteries et au contrôle du bon fonctionnement de ces appareils.
Si le diagnostic ne peut être réalisé en totalité suivant la législation en vigueur, le diagnostiqueur consigne dans le rapport de visite chaque impossibilité et les motifs correspondants.
Par ailleurs, le diagnostiqueur doit :
Les robinets de commande d’appareil peuvent être testés notamment pour s'assurer de leur manœuvrabilité. Lors de ces tests, ces robinets de commande peuvent être altérés et donc devenir inopérants, engendrant l'anomalie "au moins un robinet de commande d’appareil n’es pas manoeuvrable". Considérant qu'un robinets de commande doit être manoeuvrable sans s'altérer, l'opérateur de diagnostic ne serait tenu pour responsable en cas de dégradation de ce robinet de commande d’appareil .
Conformément à l’article 1er de l’arrêté du 6 avril 2006 définissant le modèle et la méthode de réalisation de l’état de l’installation intérieure de gaz et à la norme NF P 45-500, le client doit autoriser le diagnostiqueur à prendre toutes dispositions pour assurer la sécurité des personnes et des biens. De la même façon, un document est adressé au client pour acceptation par lui préalablement à la réalisation du diagnostic reprenant les conditions
générales de réalisation du diagnostic.
Ce diagnostic n’a pas pour objet d’établir un certificat de conformité au titre de l’article 25 de l’arrêté du 2 août 1977 modifié. Le présent document ne synthétise donc pas en totalité les points de contrôle applicables pour réaliser les audits des installations neuves, et peut distinguer des niveaux d’anomalie différents.
DEFINITIONS
Appareil à circuit étanche : Un appareil est à circuit étanche lorsque le circuit de combustion (amenée d'air, chambre de combustion, sortie des gaz brûlés) ne communique en aucune de ses parties avec l'air du local où cet appareil est installé. Pour les appareils à circuit étanche, l'air nécessaire à la combustion provient de l'extérieur de l'immeuble soit par l'intermédiaire d'un conduit étanche pouvant desservir plusieurs niveaux, soit par un orifice
percé dans une paroi extérieure (mur, terrasse, toiture, etc.)
Appareil raccordé : Un appareil est raccordé lorsque les produits de la combustion sont évacués vers l'extérieur de l'immeuble par l'intermédiaire d'un conduit le reliant à un conduit ou à un autre dispositif d'évacuation ; S'il n'en est pas ainsi, l'appareil est dit non raccordé.
CENR : Chauffe-Eau Non Raccordé. L’air de combustion est prélevé dans le local et la combustion issue de l’appareil est libérée directement dans l’atmosphère où il se trouve.
Coupe-tirage : Equipement d’un appareil raccordé, placé sur le circuit d’évacuation des produits de combustion à la sortie de la chambre de combustion ou sur la buse de sortie de l’appareil. Il est destiné à limiter la dépression dans la chambre de combustion afin de maintenir la stabilité de la flamme et la qualité de la combustion dans le cas où le tirage thermique serait trop important.
Détendeur – régulateur : Dispositif qui abaisse la pression du gaz à une valeur déterminée et la maintient dans les limites prescrites.
Installation intérieure de gaz (arrêté du 2 août 1977) :
- Pour les habitations collectives, en aval de l'organe de coupure situé avant le point d'entrée de la tuyauterie dans le logement, ou, s'il s'agit d'une tige-cuisine, en aval de l’organe de coupure ;
- Pour les habitations individuelles, en aval de l'organe de coupure générale.
Organe de coupure : Vanne, robinet ou obturateur ; Un organe de coupure est dit "à fermeture rapide" lorsqu'il est du type quart de tour avec clé de manoeuvre mise à disposition.
Un organe de coupure est dit "à fermeture rapide et commande manuelle" quand il est du type poussoir ou quart de tour avec clé de manoeuvre incorporée.
PU : puissance utile, puissance nominale, quantité de chaleur reçue par unité de temps par le fluide chauffé.
Tige-cuisine : Conduite à usage collectif d'allure rectiligne et verticale, non munie de compteur et n'alimentant qu'un seul appareil de cuisson par logement à l'exclusion de tout autre appareil.
Tuyauteries fixes : Toutes tuyauteries fixées aux parois jusque et y compris les robinets de commande des appareils, incorporés ou non à ces appareils.
En cas de présence d’anomalies présentant un Danger Grave et Immédiat :
L’opérateur de diagnostic doit interrompre immédiatement partiellement ou totalement, l’alimentation en gaz de l’installation, apposer les étiquettes de condamnation sur la ou les partie(s) condamnée(s), signaler et localiser les anomalies au donneur d’ordre et à l’occupant et leur apporter des explications sur la nature des anomalies relevées, adresser le rapport de visite signé ainsi que la Fiche Informative
Distributeur de gaz au donneur d’ordre ou à son représentant en mentionnant que le distributeur de gaz a été informé de la présence d’anomalie(s) présentant un DGI et informer le distributeur de gaz du ou des code(s) d’anomalie DGI, des coordonnées du titulaire de contrat de fourniture de gaz, de l’adresse du logement diagnostiqué, et du point de livraison de gaz ou du point de comptage estimation ou à défaut le numéro de compteur.
En cas de présence d’anomalies de type A2 :
Risque couvert : L’absence de robinet ou son inaccessibilité excluent la possibilité de couper l’arrivée du gaz à l’appareil (par exemple, dans le cas de dé-raccordement accidentel ou de rupture du tube souple, pour son remplacement ou en cas d’incident sur l’appareil).
L’opérateur de diagnostic doit signaler et localiser les anomalies correspondantes au donneur d’ordre ou à son représentant, lui apporter des explications sur la nature des anomalies relevées et sur la nature des risques encourus en cas d’utilisation de l’installation. Il doit lui conseiller de réaliser dans les meilleurs délais les travaux permettant de lever les anomalies relevées.
En cas de présence d’anomalies de type A1 :
L’opérateur de diagnostic doit signaler et localiser les anomalies correspondantes au donneur d’ordre ou à son représentant, lui apporter des explications sur la nature des anomalies relevées. Il doit lui conseiller de les prendre en compte lors d’une intervention ultérieure.
CONDITIONS PARTICULIÈRES D'EXÉCUTION
TEXTES DE RÉFÉRENCE
- Ordonnance du 8 juin 2005 instaurant le Dossier de Diagnostics Techniques.
- Décret n°2006-1147 du 14 septembre 2006 relatif au DPE et à l’état des installations intérieures de gaz.
- Décret 2006-1153 du 21 décembre 2006 relatif aux durées de validité des diagnostics techniques (DDT).
- Arrêté du 24 août 2010 modifiant l’arrêté du 6 avril 2007 définissant le modèle et la méthode de réalisation de l’état de l’installation intérieure de gaz.
- Arrêté du 15 décembre 2009 modifiant l’arrêté du 6 avril 2007 définissant les critères de certification des compétences des personnes physiques réalisant l’état de l’installation intérieure de gaz et les critères d’accréditation des organismes de certification.
- Norme NF P45-500 relatif à l’état de l’installation intérieure de gaz.
PRÉCISIONS CONCERNANT L’ETAT DES INSTALLATIONS INTÉRIEURS DE GAZ
Le diagnostic a pour objet d’identifier par des contrôles visuels, des essais et des mesures les défauts susceptibles de compromettre la sécurité des personnes.
Les exigences techniques faisant l’objet du présent diagnostic visent à prévenir les risques liés à l’état de l’installation et à son utilisation (fuite de gaz, incendie, intoxication oxycarbonée). Elles reposent sur les exigences réglementaires, les règles d’installation et autres textes de référence en vigueur.
Le champ d’application du diagnostic porte sur l’installation intérieure de gaz telle que définie dans l’article 2 de l’arrêté du 2 août 1977 modifié relatif aux règles techniques et de sécurité applicables aux installations de gaz combustible et d’hydrocarbures liquéfiés situées à l’intérieur des bâtiments d’habitation ou de leurs dépendances.
Le diagnostic concerne toutes les installations de production individuelle de chaleur ou d’eau chaude sanitaire, quelle que soit la puissance, faisant partie de l’installation intérieure de gaz.
En outre, il concerne les installations d’appareils de cuisson s’ils sont desservis par une installation fixe.
Le diagnostic porte sur les quatre domaines clés de l’installation intérieure de gaz suivants :
- La tuyauterie fixe ;
- Le raccordement en gaz des appareils ;
- La ventilation des locaux ;
- La combustion.
Le diagnostic ne concerne pas l’alimentation en gaz des chaufferies ou des mini-chaufferies destinées à la production collective de chaleur ou d’eau chaude sanitaire telles que définies à l’article 2 de l’arrêté du 2 août 1977, les appareils de cuisson à poste fixe alimentés en gaz directement par un tube souple ou un tuyau flexible par une bouteille de butane, le contrôle et la vérification du fonctionnement des dispositifs de sécurité collective
(DSC) équipant les installations de VMC GAZ, le contrôle du fonctionnement des fours à gaz, et les appareils de chauffage mobiles alimentés par une bouteille de butane. L’intervention de l'opérateur de diagnostic ne porte que sur les constituants visibles et accessibles de l’installation au moment du diagnostic. Elle s’effectue, sans montage ni démontage hormis les exceptions mentionnées dans la norme NF P 45-500. Elle ne préjuge pas des modifications susceptibles d’intervenir ultérieurement sur tout ou partie de l’installation.
Pour les parties des installations intérieures placées en alvéole technique gaz, le contrôle est limité à la vérification de l’étanchéité apparente des tuyauteries et au contrôle du bon fonctionnement de ces appareils.
Si le diagnostic ne peut être réalisé en totalité suivant la législation en vigueur, le diagnostiqueur consigne dans le rapport de visite chaque impossibilité et les motifs correspondants.
Par ailleurs, le diagnostiqueur doit :
- Attirer l’attention du donneur d’ordre sur le fait que la responsabilité dudit donneur d’ordre reste pleinement engagée en cas d’accident ou d’incident sur tout ou partie de l’installation contrôlée ou non ;
- Rappelle au donneur d’ordre que sa responsabilité d’opérateur de diagnostic est limitée aux points effectivement vérifiés, et que les contrôles réalisés ne préjugent pas de la conformité de l’installation.
- Conseille le (ou les) occupant(s) d’être présent(s) lors du diagnostic afin, notamment, de pallier les éventuels désagréments ou dommages consécutifs aux coupures et aux remises sous pression de l’installation.
Les robinets de commande d’appareil peuvent être testés notamment pour s'assurer de leur manœuvrabilité. Lors de ces tests, ces robinets de commande peuvent être altérés et donc devenir inopérants, engendrant l'anomalie "au moins un robinet de commande d’appareil n’es pas manoeuvrable". Considérant qu'un robinets de commande doit être manoeuvrable sans s'altérer, l'opérateur de diagnostic ne serait tenu pour responsable en cas de dégradation de ce robinet de commande d’appareil .
Conformément à l’article 1er de l’arrêté du 6 avril 2006 définissant le modèle et la méthode de réalisation de l’état de l’installation intérieure de gaz et à la norme NF P 45-500, le client doit autoriser le diagnostiqueur à prendre toutes dispositions pour assurer la sécurité des personnes et des biens. De la même façon, un document est adressé au client pour acceptation par lui préalablement à la réalisation du diagnostic reprenant les conditions
générales de réalisation du diagnostic.
Ce diagnostic n’a pas pour objet d’établir un certificat de conformité au titre de l’article 25 de l’arrêté du 2 août 1977 modifié. Le présent document ne synthétise donc pas en totalité les points de contrôle applicables pour réaliser les audits des installations neuves, et peut distinguer des niveaux d’anomalie différents.
DEFINITIONS
Appareil à circuit étanche : Un appareil est à circuit étanche lorsque le circuit de combustion (amenée d'air, chambre de combustion, sortie des gaz brûlés) ne communique en aucune de ses parties avec l'air du local où cet appareil est installé. Pour les appareils à circuit étanche, l'air nécessaire à la combustion provient de l'extérieur de l'immeuble soit par l'intermédiaire d'un conduit étanche pouvant desservir plusieurs niveaux, soit par un orifice
percé dans une paroi extérieure (mur, terrasse, toiture, etc.)
Appareil raccordé : Un appareil est raccordé lorsque les produits de la combustion sont évacués vers l'extérieur de l'immeuble par l'intermédiaire d'un conduit le reliant à un conduit ou à un autre dispositif d'évacuation ; S'il n'en est pas ainsi, l'appareil est dit non raccordé.
CENR : Chauffe-Eau Non Raccordé. L’air de combustion est prélevé dans le local et la combustion issue de l’appareil est libérée directement dans l’atmosphère où il se trouve.
Coupe-tirage : Equipement d’un appareil raccordé, placé sur le circuit d’évacuation des produits de combustion à la sortie de la chambre de combustion ou sur la buse de sortie de l’appareil. Il est destiné à limiter la dépression dans la chambre de combustion afin de maintenir la stabilité de la flamme et la qualité de la combustion dans le cas où le tirage thermique serait trop important.
Détendeur – régulateur : Dispositif qui abaisse la pression du gaz à une valeur déterminée et la maintient dans les limites prescrites.
Installation intérieure de gaz (arrêté du 2 août 1977) :
- Installation intérieure alimentée à partir d'une canalisation de distribution :
- Pour les habitations collectives, en aval de l'organe de coupure situé avant le point d'entrée de la tuyauterie dans le logement, ou, s'il s'agit d'une tige-cuisine, en aval de l’organe de coupure ;
- Pour les habitations individuelles, en aval de l'organe de coupure générale.
- Installation intérieure alimentée à partir d'un ou plusieurs réservoir(s) d'hydrocarbures liquéfiés
Organe de coupure : Vanne, robinet ou obturateur ; Un organe de coupure est dit "à fermeture rapide" lorsqu'il est du type quart de tour avec clé de manoeuvre mise à disposition.
Un organe de coupure est dit "à fermeture rapide et commande manuelle" quand il est du type poussoir ou quart de tour avec clé de manoeuvre incorporée.
PU : puissance utile, puissance nominale, quantité de chaleur reçue par unité de temps par le fluide chauffé.
Tige-cuisine : Conduite à usage collectif d'allure rectiligne et verticale, non munie de compteur et n'alimentant qu'un seul appareil de cuisson par logement à l'exclusion de tout autre appareil.
Tuyauteries fixes : Toutes tuyauteries fixées aux parois jusque et y compris les robinets de commande des appareils, incorporés ou non à ces appareils.